Article D145-3
Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code. Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
Les secours annuels sont payés selon les mêmes règles que les pensions attribuées au titre du présent code. Les dispositions du titre VI du présent livre leurs sont applicables.
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