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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R613-14

Article R613-14

Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles de la section 3, s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est remplacée par la référence au service territorial de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ; 2° A l'article D. 613-4, la référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République et le mot " départemental " est remplacé par le mot " territorial ".

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

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