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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R621-11

Article R621-11

I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable : 1° Ou bien par le service compétent désigné par le ministre chargé des anciens combattants de tutelle ; 2° Ou bien par une caisse de sécurité sociale ; 3° Ou bien au titre de l'aide sociale ; 4° Ou bien par le service de santé des armées. II. – A défaut, les frais de séjour et de soins doivent faire l'objet d'accords ou de conventions : 1° Ou bien avec les patients eux-mêmes ; 2° Ou bien avec d'autres départements ministériels ou des compagnies d'assurance ; 3° Ou bien, s'agissant de ressortissants étrangers, avec la représentation diplomatique des pays considérés.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Le centre médico-chirurgical

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