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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article A119

Article A119

Sont considérés comme combattants : a) Les agents des Forces françaises combattantes (FFC) ; les agents de la résistance intérieure française (RIF) ; les agents de la résistance extra-métropolitaine française, ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non aux formations figurant sur les listes pratiques des unités combattantes ou assimilées ; b) Les membres des Forces françaises de l'intérieur (FFI) ayant combattu pendant trois mois consécutifs ou non, pendant les périodes des combats déterminés par régions militaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Dispositions propres à certaines catégories de combattants.

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