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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article R153-1

Article R153-1

Le conjoint ou partenaire survivant, l'orphelin ou l'ascendant d'un militaire qui fait valoir ses droits à une pension en application des dispositions du titre IV du présent livre adresse sa demande au service mentionné au 1° de l'article R. 151-6. Cette demande, établie sur un formulaire prévu par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, est accompagnée des pièces justificatives mentionnées par le formulaire précité et indique si le conjoint ou partenaire survivant a ou non des enfants susceptibles de bénéficier des dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24. Les demandes de pension relatives aux orphelins mineurs sont présentées par le représentant légal. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 151-2 sont applicables aux demandes déposées par les conjoints et partenaires survivants, par les ascendants et par les orphelins majeurs.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Instruction des demandes et procédure d'attribution des pensions

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