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Décret n°2010-911 du 3 août 2010 Article 10

Article 10

I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget ; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; il autorise la conclusion de conventions de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ; 4° Il arrête le compte financier ; 5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ; 6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 9° Il approuve les transactions ; 10° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ; 12° Il fixe le siège de l'établissement public. II.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : CONSEIL D'ADMINISTRATION

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