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Décret n°2016-5 du 5 janvier 2016 Article 4

Article 4

La commission d'expertise mentionnée à l'article 3 comprend, outre son président, 28 membres : 1° Le directeur général de la santé ou son représentant ; 2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ; 3° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; 5° Sept représentants d'usagers relevant d'associations agréées, en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, dont deux représentants des bénévoles d'accompagnement et au moins un représentant des aidants, un représentant des personnes en situation de précarité et un représentant des personnes en situation de handicap ; 6° Un représentant de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs ; 7° Un représentant de la Société française de gériatrie et gérontologie ; 8° Un représentant de la Société française d'anesthésie et de réanimation ; 9° Un représentant de la Société de réanimation de langue française ; 10° Un représentant de la Société française de pédiatrie ; 11° Un représentant de la Société française de soins palliatifs pédiatriques ; 12° Un représentant de la Société française de psycho-oncologie ; 13° Un représentant du Collège de la médecine générale ; 14° Un représentant du Collège français de médecine d'urgence ; 15° Un représentant du Collège infirmier français ; 16° Un représentant du Collège de la masso-kinésithérapie ; 17° Un représentant de la Commission nationale de psychiatrie ; 18° Un représentant du Comité national consultatif d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; 19° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins ; 20° Un représentant du Haut Conseil de la santé publique ; 21° Un représentant de l'Institut national du cancer ; 22° Un représentant de la Plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie. Les membres mentionnés aux 5° à 22° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. Pour ces mêmes catégories de membres, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires. La commission d'expertise peut convier à ses réunions, à titre permanent, trois personnes supplémentaires.

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