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Décret n°2016-47 du 26 janvier 2016 Article 3

Article 3

L'entretien individuel porte principalement sur : 1° L'évaluation de l'atteinte des objectifs fixés pour la période écoulée eu égard au contexte du métier, de l'entité et de l'entreprise, et à la spécificité du poste ; 2° Les objectifs fixés au fonctionnaire pour la période à venir ; 3° Les compétences observées, en particulier les acquis de son expérience professionnelle, les compétences à renforcer et, le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 4° L'identification des actions de développement de compétences et de formation éventuelles à conduire en lien avec les besoins du poste et de l'entreprise et les aspirations professionnelles du fonctionnaire ; 5° Une appréciation globale de la tenue du poste ; 6° Le projet d'évolution professionnelle du fonctionnaire prenant en compte les compétences, les motivations et la réalité des opportunités professionnelles existantes.

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