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Décret n°2016-126 du 8 février 2016 Article 8

Article 8

1° Conformément au 2 de l'article 66 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, l'autorité de gestion peut déléguer une partie de ses tâches à un service déconcentré de l'Etat, une collectivité territoriale ou une structure créée par l'autorité de gestion à cet effet, une agence de l'eau, un organisme payeur, FranceAgriMer, l'ODEADOM ou une structure porteuse d'un groupe d'action locale au sens du 2 du b de l'article 32 du règlement général. Cette délégation est subordonnée à la signature d'une convention entre l'autorité de gestion et l'organisme bénéficiaire de la délégation, qui précise les modalités de cette délégation et les responsabilités de chaque partie. Pour les services déconcentrés de l'Etat, les conditions générales de cette délégation sont précisées dans une convention tripartite conclue entre l'Etat, l'organisme payeur et l'autorité de gestion. L'autorité de gestion conserve l'entière responsabilité de la gestion et de la mise en œuvre des tâches déléguées ; 2° Le 1° n'est pas applicable aux prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs prévus à l'article 19 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé dont les régions délèguent à l'Etat la gestion et la mise en œuvre. L'agence de services et de paiement contrôle les justificatifs de dépenses et effectue les visites sur place prévues à l'article 48.5 du règlement (UE) n° 809/2014 du Parlement et du Conseil du 17 juillet 2014 susvisé.

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