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Arrêté du 29 janvier 2016 Article 2

Article 2

Les épreuves écrites d'admissibilité des concours externe et interne sont les suivantes : 1° Une épreuve consistant en une note de synthèse, établie à partir d'un dossier à caractère scientifique et technique, de quarante pages maximum, permettant de vérifier les qualités d'expression, d'analyse et de synthèse du candidat dans les domaines scientifiques et techniques, ainsi que son aptitude à dégager des conclusions et à formuler des propositions. (Durée : trois heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire). 2° Une épreuve technique portant sur l'option choisie par le candidat lors de l'inscription au concours : a) Option " informatique " ; b) Option " réseaux et télécommunications ". (Durée : quatre heures ; coefficient 5 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire) ; 3° Une épreuve consistant en une composition de mathématiques appliquées à l'informatique pouvant comporter des exercices, des questions sur le programme et des problèmes à résoudre. (Durée : deux heures ; coefficient 2) ; 4° Une épreuve d'anglais comprenant : a) La traduction en français d'un texte à caractère général, sur un sujet lié aux techniques d'information, rédigé en anglais ; b) La rédaction de réponses, en anglais, à une série de quatre à six questions, rédigées en anglais, portant sur ce même texte. (Durée totale de l'épreuve : deux heures ; coefficient 2 ; toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire). Aucun dictionnaire n'est autorisé pour l'épreuve de langue.

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