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Arrêté du 29 janvier 2016 Article 4

Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20. Nul ne peut être admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves Pour être admis aux épreuves orales d'admission, les candidats doivent avoir obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 110. A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite d'admissibilité, en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve d'admission et ensuite, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions générales

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