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Décret n°2016-141 du 11 février 2016 Article 3

Article 3

La réduction prévue à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie est applicable pour la totalité de l'année 2016. Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 à l'année 2016, sauf pour les sites présentant une ancienneté inférieure à un an, le critère défini aux a de ces articles doit être vérifié sur au moins une année parmi les années 2013, 2014 et 2015. Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier un de leurs sites de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie pour les années 2016 et 2017 en font la demande au plus tard le 30 avril 2017. Jusqu'au 31 décembre 2017, les dispositions de l'article D. 341-12 du code de l'énergie sont applicables aux sites engagés dans une démarche d'installation d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un des réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 du code de l'énergie s'ils peuvent lui fournir des données de consommation certifiées par le représentant légal de l'entreprise dont ils relèvent. Pour l'application de l'article D. 341-12-1 du code de l'énergie pour les années 2016 et 2017, le site qui demande à bénéficier de la réduction prévue par l'article L. 341-4-2 du même code transmet les informations requises au gestionnaire du réseau avant le 30 avril 2017.

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