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Arrêté du 25 janvier 2016 Article 9

Article 9

Pour l'épreuve orale, des binômes d'examinateurs sont constitués par le président du jury du concours d'admission. Ces binômes comportent un professeur chargé de cours dans l'enseignement supérieur maritime et une personnalité de la profession. Ces examinateurs sont choisis parmi les examinateurs de l'épreuve orale d'admission, désignés dans les conditions prévues à l'article 5. Cette épreuve orale, en langues française et anglaise, vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat. Pour conduire l'entretien, les examinateurs disposent du dossier scolaire du candidat, constitué d'une lettre de motivation, de tous les bulletins reçus depuis l'entrée en classe de première et, pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat, du relevé de notes du baccalauréat.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre II : CONCOURS D'ADMISSION

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