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Arrêté du 25 janvier 2016 Article 14

Article 14

1° Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard, éventuellement par voie télématique ; 2° Chaque candidat retenu fait connaître son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, transmet dans les délais qui lui ont été notifiés par le directeur général de l'ENSM : - le certificat d'aptitude médicale à la navigation tel que défini par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé, et - pour les candidats ayant réussi le concours d'admission, une copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat obtenu, ou d'un diplôme national admis en équivalence ou d'un titre étranger, admis conformément à la réglementation nationale, en équivalence du baccalauréat du second degré, - pour les candidats retenus de la sélection sur titres, une copie du diplôme ou du relevé de note du dernier diplôme obtenu ; 3° Pour des raisons exceptionnelles d'ordre médical, le candidat peut demander un report de la date limite qui lui a été notifiée pour transmettre le certificat d'aptitude médicale à la navigation. Cette demande doit être motivée et transmise avant la date limite, au directeur général de l'ENSM, par courrier, le cachet de la poste faisant foi. En cas d'acceptation, une nouvelle date de transmission du certificat médical d'aptitude à la navigation est fixée et notifiée au candidat ; 4° L'admission définitive ne peut être prononcée qu'une fois fournis les documents requis au 2° du présent article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre IV : ADMISSION

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