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Arrêté du 10 février 2016 Article 5

Article 5

Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures abritées ». Les bateaux naviguant sur les eaux classées en « eaux intérieures abritées » telles que définies à l'annexe I embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant : 1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II, ou bien, si elle est portée effectivement, une combinaison ou un équipement de protection conforme aux dispositions de l'annexe III. 2. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conforme(s) : - aux préconisations du fabricant qui sont reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des bateaux marqués « CE » ; - ou aux exigences applicables de la réglementation nationale dans les autres cas. 3. Un dispositif d'assèchement manuel pour les bateaux non autovideurs ou ceux comportant au moins un espace habitable. Ce dispositif peut être fixe ou mobile. 4. Un dispositif permettant le remorquage et l'amarrage, il doit être composé au minimum d'un point d'amarrage et d'une amarre adaptée pour assurer ces deux fonctions.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Matériel d'armement et de sécurité

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