Article 7
Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman. Les bateaux naviguant sur le lac Léman embarquent : 1. Pour une navigation jusque 3 700 mètres de la rive : - le matériel d'armement et de sécurité embarqués prévu à l'article 6 du présent arrêté ; - un moyen de signalisation sonore. 2. Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres de la rive : - le matériel visé au 1 du présent article ; - un compas magnétique étanche, conforme aux normes ISO pertinentes ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas ; - trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ; - une carte de navigation de la zone fréquentée sous format papier ou sur support électronique avec son appareil de lecture.