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Arrêté du 10 février 2016 Annexe II

Annexe II

CARACTÉRISTIQUES DES ÉQUIPEMENTS INDIVIDUELS DE FLOTTABILITÉ I. - Les équipements individuels de flottabilité à bord des bateaux de plaisance sont adaptés à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes : - niveau de performance 50 N au moins pour les bateaux et embarcations ne s'éloignant pas à plus de 3 700 mètres de la rive ; - niveau de performance 100 N au moins pour les bateaux s'éloignant à plus de 3 700 mètres de la rive. II. - Seuls peuvent être embarqués ou portés, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité : - les équipements individuels de flottabilité marqués CE ; - les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié.

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