Article 3
Surveillance de la présence de Meloidogyne. 3.1. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, est tenue : - d'assurer la surveillance générale des fonds dont elle est propriétaire ou qu'elle exploite ; - de déclarer immédiatement la présence ou la suspicion de présence de Meloidogyne au préfet de région selon les modalités prévues à l'article R. 251-2-2 du code rural et de la pêche maritime. 3.2. Toute parcelle, destinée ou non à être emblavée de végétaux, peut faire l'objet d'un examen officiel de détection de Meloidogyne par le service en charge de la protection des végétaux ou de son délégataire.