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Arrêté du 1er février 2016 Article 3

Article 3

L'agrément prévu à l'article 1er est valable à l'égard de toutes les entreprises adhérentes ou non à l'organisme agréé exerçant une activité appartenant aux branches de production citées à l'article 1er. La liste des unités interrogées sera fixée par référence au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce. Tous les échanges d'informations relatifs aux entreprises interrogées entre le service public enquêteur et l'organisme professionnel s'effectueront sous la base du numéro d'identité (SIREN) visé au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce. Le droit d'option prévu à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée est ouvert à toute entreprise interrogée dans le cadre de l'agrément délivré par le présent arrêté. Les entreprises recevant un questionnaire envoyé par l'organisme professionnel exercent leur droit d'option mentionné à l'alinéa précédent en envoyant au service public enquêteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de lui répondre directement. L'option peut être exercée en cours d'année pour prendre effet l'année calendaire suivante.

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