Article 2
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-147 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
Le taux minimum de contrôle prévu à l'article D. 551-147 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé, par an, à 5 % des membres de l'organisation de producteurs.
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