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Arrêté du 10 février 2016 Article 1

Article 1

Tout contrat de plan d'épargne-logement d'une durée inférieure à dix ans comporte une clause de prorogation tacite annuelle, dans la limite fixée au II de l'article R. 315-28 du code de la construction et de l'habitation. A compter de l'année de l'échéance contractuelle du plan, l'établissement de crédit informe, par écrit, sur support papier ou durable, chaque année le titulaire au moins un mois avant la date anniversaire du plan de la prorogation de ce dernier. La prorogation du plan intervient sauf décision expresse contraire notifiée par le titulaire. Le principe de la prorogation tacite annuelle à l'échéance prévu au premier alinéa s'applique également aux contrats de plan d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2016 et pouvant être encore prorogés. Les établissements teneurs de comptes informent les titulaires de plans d'épargne-logement, par écrit, sur support papier ou durable, de l'application de ces nouvelles dispositions à leurs contrats.

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