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Arrêté du 8 février 2016 Article 7

Article 7

Peuvent être destinataires des informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement, dans le cadre de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et dans les conditions définies ci-après : 1° Le président du jury de l'examen du baccalauréat en tant qu'élément d'appréciation au moment des délibérations (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ; 2° Les membres du jury au moment des délibérations en tant qu'outil d'aide à la décision (sauf le nom, le prénom du candidat ainsi que son établissement d'origine) ; 3° Le chef de centre d'examen aux fins d'organisation de l'évaluation des candidats ; 4° Les agents habilités de la division des examens et concours de l'académie aux fins d'organisation de l'examen du baccalauréat ; 5° Le président de la commission de discipline du baccalauréat en cas de sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire liée à l'examen du baccalauréat ; 6° Les agents habilités du service statistique ministériel à des fins exclusivement statistiques ; 7° Les agents habilités des services statistiques académiques à des fins exclusivement statistiques.

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