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Arrêté du 8 février 2016 Article 9

Article 9

Les informations et données à caractère personnel sont d'abord dans une base active pendant une durée maximale de deux mois suivant la proclamation des résultats, puis dans une base d'archives intermédiaires pour une durée de six mois supplémentaires, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure. En ce qui concerne les données relatives aux éventuelles sanctions disciplinaires prononcées par la commission de discipline du baccalauréat, les données relatives au blâme et à la privation de mention sont effacées au terme d'une période d'un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l'effacement intervient au terme de la période d'interdiction qui est prononcée. Les consultations du téléservice font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation. Ces informations sont conservées huit mois à compter de la proclamation des résultats d'examen, sauf dans l'hypothèse où un recours administratif ou contentieux serait formé, nécessitant leur conservation jusqu'à l'issue de la procédure.

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