Article 15
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, les durées des formations mentionnées aux articles 11, 13 et 14 peuvent être portées au maximum à dix jours.
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