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Décret n°2016-200 du 26 février 2016 Article 18

Article 18

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELON DURÉE INGENIEUR GENERAL Classe exceptionnelle - 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE 8e échelon - 7e échelon 4 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 6 mois INGENIEUR EN CHEF 11e échelon - 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8e échelon 2 ans 6 mois 7e échelon 2 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Echelon d'élève échelon unique 1 an II. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ; 2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus. III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

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