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Décret n°2016-205 du 26 février 2016 Article 10

Article 10

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité ou d'admission. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Modalités d'organisation des concours

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