Article 7
Le recrutement en qualité d'ingénieur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ; 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code ; 3° En application des dispositions du 2° de l'article L. 523-1 du même code.