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Arrêté du 26 février 2016 Article 1

Article 1

En application des dispositions de l'article R. 6145-74 du code de la santé publique, les centres hospitaliers universitaires autorisés à créer des filiales et à prendre des participations doivent remplir les critères financiers cumulatifs suivants : 1° Le total des produits du compte de résultat principal est supérieur ou égal à 500 millions d'euros ; 2° Le compte de résultat principal présente un résultat excédentaire ou un déficit inférieur à 1 % des produits ; 3° Une durée apparente de la dette inférieure à dix ans calculée selon les modalités fixées dans l'arrêté du 7 mai 2012 relatif aux limites et réserves du recours à l'emprunt par les établissements publics de santé. L'examen de la situation de l'établissement au regard des critères mentionnés ci-dessus est établi par le directeur général de l'agence régionale de santé en s'assurant qu'ils sont remplis pour chacun des deux exercices qui précèdent la création de filiale ou la prise de participation. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le calcul de ces deux indicateurs après vérification de la sincérité des inscriptions de charges et de produits. Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, en cas de prise de participation dans une société de droit privé n'excédant pas 500 000 euros, et représentant, pour la totalité de l'investissement public, moins de 50 % du capital social de la société, le déficit du compte de résultat principal mentionné au 2° du présent article est inférieur à 4 % des produits, et la durée apparente de la dette mentionnée au 3° est inférieure à vingt ans.

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