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Décret n°2016-213 du 26 février 2016 Article 1

Article 1

Le comité médical national institué par l'article 69 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée comprend deux spécialistes en médecine générale ou praticiens de médecine générale, un spécialiste en psychiatrie, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice de l'un des congés de maladie mentionnés à l'article 34,2°, 3° ou 4° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les médecins sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par le garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont choisis sur la liste établie par le préfet de Paris dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. Pour chacun de ces membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les formes mentionnées à l'alinéa 2. Les fonctions de membre du comité médical national peuvent prendre fin avant expiration de la période prévue, à la demande de l'intéressé, ou lorsque celui-ci a atteint la limite d'âge mentionnée à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé. En outre, il peut être mis fin, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, aux fonctions du praticien qui s'abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du comité ou qui, pour tout autre motif grave, ne pourrait conserver la qualité de membre du comité. Au début de chaque période de trois ans, les membres titulaires et suppléants du comité médical national élisent leur président parmi les membres titulaires permanents du comité. Le secrétariat est assuré par un médecin désigné à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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