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Décret n°2016-215 du 26 février 2016 Article 2

Article 2

L'Autorité de la concurrence identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard des critères suivants : 1° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de la demande : - l'évolution de l'activité de la Cour de cassation et de la section du contentieux du Conseil d'Etat au cours des cinq dernières années telle que résultant des rapports d'activité publiés annuellement par ces deux juridictions sur le fondement des articles R. 431-9 du code de l'organisation judiciaire et R. 123-5 du code de justice administrative ; - l'évolution du nombre de décisions prononcées par les juridictions du fond susceptibles de pourvoi en cassation au cours des cinq dernières années ; 2° Critères permettant d'évaluer le niveau et les perspectives d'évolution de l'offre : - la tendance de l'activité économique ; - l'évolution du nombre d'offices et du nombre d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une entité dotée de la personnalité morale, soit en qualité de salarié, au cours des cinq dernières années ; - le nombre d'offices vacants ; - le nombre de personnes titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'exerçant pas en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; - le chiffre d'affaires global des offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et celui réalisé par chacun d'entre eux au cours des cinq dernières années correspondant à leur activité devant la Cour de cassation et le Conseil d'Etat.

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