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Arrêté du 23 février 2016 Article 2

Article 2

Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir : - des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de résidence, la formation et lieu d'études, les activités professionnelles et lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ; - des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation. Les nom et prénom des personnes ne faisant pas partie de l'échantillon démographique permanent créée par l'arrêté du 6 août 2014 susvisé ainsi que les bases images des questionnaires individuels sont détruits avant le 31 décembre 2016 dans les conditions prescrites dans le livre II du code du patrimoine.

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