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Décret n°2016-254 du 3 mars 2016 Article 2

Article 2

I. - Le ministre du logement et de l'habitat durable a autorité, conjointement avec le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat, sur le secrétariat général et la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature mentionnés dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé. Il a autorité sur la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement mentionnée dans le décret du 9 juillet 2008 susvisé. Il dispose des services du délégué interministériel à la mixité sociale dans l'habitat. Il dispose du Commissariat général à l'égalité des territoires. Il exerce, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle de la Société du Grand Paris dans les conditions prévues par les textes régissant cet établissement. II. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre du logement et de l'habitat durable dispose en outre : 1° Du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 2° De l'inspection générale des affaires sociales, de la direction générale de la cohésion sociale, de la direction générale de l'offre de soins et, pour l'exercice de ses attributions relatives au logement et à l'hébergement des populations en situation d'exclusion, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ; 3° De l'inspection générale de l'administration, de la direction de la modernisation et de l'action territoriale et de la direction générale des collectivités locales ; 4° De la direction générale des outre-mer. III. - Le ministre du logement et de l'habitat durable peut faire appel : 1° A l'inspection générale des finances et au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies ; 2° Au Commissariat général au développement durable ; 3° Au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 4° A la direction générale des entreprises ; 5° A la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises ; 6° A toute autre direction ou service des ministères qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ses attributions.

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