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Arrêté du 16 février 2016 Article 6

Article 6

Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur, sous réserve des dispositions figurant à l'alinéa suivant. Les candidats à l'obtention du brevet de technicien supérieur « enveloppe des bâtiments : conception et réalisation » doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à l'utilisation des échafaudages de pied. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

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