Article 2
Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexes I a et I b au présent arrêté. Les unités constitutives du référentiel de certification sont définies en annexe I c au présent arrêté. L'annexe I c précise les unités communes à plusieurs spécialités de brevets de technicien supérieur et les dispenses d'épreuves au titre d'un autre diplôme.