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Décret n°2016-303 du 15 mars 2016 Article 4

Article 4

Les dispositions de l'article L. 4132-4 du code du travail sont applicables dans les conditions particulières suivantes : 1° A défaut d'accord entre l'armateur et la majorité de la section des gens de mer du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou le cas échéant les délégués de bord, sur les mesures à prendre et sur les conditions de leur exécution, le capitaine arrête les mesures commandées par les caractères du danger et nécessaires pour assurer la sauvegarde du personnel et du navire ; 2° Il en rend compte immédiatement à l'armateur, au chef du centre de sécurité des navires compétent et à l'inspecteur du travail compétent ; 3° Dans le cas où il est fait application des dispositions du 1° du présent article, le chef de centre de sécurité des navires compétent peut, à tout moment et à titre conservatoire, prescrire toutes mesures visant à assurer l'application des dispositions du décret du 30 août 1984 susvisé. Le chef du centre de sécurité des navires en informe l'inspecteur du travail compétent.

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