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Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 Article 6

Article 6

Les bicyclettes vendues au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont montées et réglées. Toutefois, peuvent être laissées à la charge des consommateurs les opérations suivantes : - la pose des roues ; - le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ; - le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ; - le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ; - pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ; - la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ; - la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l'appareil avertisseur, ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette ; - la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ; - la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation. Sous réserve que ces opérations : a) Fassent l'objet d'une information précontractuelle du consommateur précisant les opérations laissées à sa charge. Il appartient aux professionnels de pouvoir apporter la preuve que cette information a été transmise au consommateur ; b) Ne nécessitent pas l'usage d'une pompe à vélo autre qu'usuelle ou d'outils sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette ; c) Ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.

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