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Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 Article 7

Article 7

Les bicyclettes vendues au consommateur final ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont accompagnées d'une notice imprimée qui contient notamment : a) L'adresse du responsable de la mise sur le marché ; b) La liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ; c) L'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur, ou susceptibles d'être réalisées par celui-ci dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ; d) Les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ; e) Les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ; f) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ; g) Le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur, fixée par le code de la route.

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