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Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 Article 9

Article 9

Sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des mesures administratives prévues au livre II du code de la consommation, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Toute personne qui met sur le marché, détient en vue de la vente, de la location de la mise à disposition dans le cadre d'une prestation de services, ou en vue de la distribution à titre gratuit, une bicyclette qui n'est pas présentée dans les conditions prévues à l'article 6, ou qui n'est pas accompagnée de la notice prévue à l'article 7 ; 2° Le responsable de la mise sur le marché qui ne présente pas les documents mentionnés à l'article 4 aux agents chargés du contrôle. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

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