Article 10
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
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