Article 3
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données pour une durée de trois ans à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national.
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement de données pour une durée de trois ans à compter de la date de réception de la réponse du service du casier judiciaire national.
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