Article 4
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître : 1° Les agents habilités de la direction générale des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; 2° Les secrétaires généraux et les directeurs des ressources humaines des rectorats d'académie ; 3° Les secrétaires généraux des services départementaux de l'éducation nationale ; 4° Un à deux proches collaborateurs nommément désignés des directeurs des ressources humaines des rectorats d'académie.