Article 4
Les motocyclettes autres que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté dont la puissance conventionnelle à roue Pr déclarée par le constructeur est supérieure à 73,6 kW ne peuvent pas être immatriculées.
Les motocyclettes autres que celles mentionnées à l'article 2 du présent arrêté dont la puissance conventionnelle à roue Pr déclarée par le constructeur est supérieure à 73,6 kW ne peuvent pas être immatriculées.
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