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Arrêté du 13 avril 2016 Article 6

Article 6

La durée de validité de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer est de douze mois non renouvelable à compter de la date de sa délivrance. La durée de validité de cette autorisation peut être prorogée d'un mois maximum pour les personnes ayant sollicité une autorisation d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière à l'issue de l'obtention du titre professionnel d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. En cas de perte ou de vol, l'intéressé adresse une demande de duplicata au préfet. Cette demande est accompagnée d'une déclaration de perte ou de vol qui tient lieu d'autorisation temporaire et restrictive d'exercer pendant un délai de deux mois maximum.

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