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Décret n°2016-512 du 26 avril 2016 Article 4

Article 4

Une convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des comptes, plans et prêts d'épargne-logement par l'établissement de crédit ou la société de financement ainsi que le contrôle de leur éligibilité.

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