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Décret n°2016-512 du 26 avril 2016 Article 2

Article 2

La société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1 précité peut effectuer, à son initiative, chez l'établissement de crédit ou la société de financement, les contrôles visant à s'assurer du respect de la réglementation relative à l'épargne-logement tant pour la phase épargne que pour la phase prêt. Ces contrôles sont contradictoires et donnent lieu à l'établissement d'un rapport écrit. Ces contrôles peuvent être opérés jusqu'à quatre ans après la fermeture du compte ou du plan ou, le cas échéant, à compter du versement de la prime d'épargne-logement. L'établissement de crédit ou la société de financement répond, pendant la durée susvisée, à toute demande de renseignements concernant les comptes, plans ou prêts et accepte de recevoir des missions de contrôle de la société de gestion, à son siège et dans ses succursales ou agences. Les vérifications portent sur les informations relatives aux titulaires de comptes ou de plans, aux emprunteurs, aux opérations, aux plans de financement, et aux modalités de calcul et d'attribution des primes d'épargne-logement, ainsi que sur le respect des conditions d'éligibilité et d'alimentation de ces comptes, plans et prêts et sur les procédures appliquées pour leur gestion par l'établissement de crédit ou la société de financement. La cohérence des déclarations statistiques prévues à l'article 1er du présent décret fait partie du champ de contrôle. Ces vérifications sont effectuées sur pièces ou par analyse de données informatiques fournies par l'établissement de crédit ou la société de financement. Lorsque ces vérifications sont effectuées sur place, l'établissement de crédit ou à la société de financement peut communiquer des copies lisibles des pièces à la société de gestion mentionnée à l'article L. 312-1.

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