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Arrêté du 25 avril 2016 Article 2

Article 2

Pour la comptabilisation des activités d'enseignement mentionnées au 4° de l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle, une heure d'enseignement dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue. Lorsqu'un même enseignement est délivré à plusieurs reprises dans différents lieux de formation ou devant des auditoires différents, les différentes reprises de cet enseignement au cours d'une même année sont comptabilisées, quel que soit leur nombre, dans la limite de douze heures de formation reçue. Les travaux mentionnés au 5° de l'article R. 422-55-1 du code de la propriété intellectuelle doivent contenir au minimum dix mille signes, hors titres, chapeaux, notes de bas de page et abrégés. Ils sont pris en compte l'année de leur première publication et comptabilisés à hauteur de trois heures de formation reçue pour dix mille signes. La mise à jour d'une publication antérieure est comptabilisée à hauteur d'une heure de formation reçue pour dix mille signes. Dans le cas de travaux collectifs, le nombre de signes est divisé par le nombre d'auteurs, sauf si le conseil en propriété industrielle justifie d'une répartition ou d'une proratisation différente.

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