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Décret n°2016-544 du 3 mai 2016 Article 6

Article 6

Le mandataire opère la reddition des comptes prévue à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée au moins une fois par an. Les comptes sont produits par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles. Lorsque la convention de mandat porte sur le recouvrement de recettes, les comptes sont accompagnés : 1° Du montant des recettes encaissées sur la période ; 2° Des pièces justificatives autorisant la perception des recettes et établissant la liquidation des droits ; 3° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées, les remises gracieuses qui ont été accordées ou les décisions d'admission en non-valeur qui ont été prises. Il justifie le caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies. Lorsque la convention de mandat porte sur le paiement de dépenses, les comptes sont accompagnés : 1° De la liste des opérations de dépenses réalisées sur la période, leur montant et leur nature ; 2° Des pièces justificatives des opérations de dépenses, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; 3° De la situation de l'avance versée sur la période.

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