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Décret n°2016-565 du 10 mai 2016 Article 2

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par : " Exploitation commerciale " : toute opération effectuée par un avion dans le cadre d'une licence d'exploitation délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé ; " Exploitant d'aérodrome " : l'une des personnes publiques ou privées listées à l'article 1er ; " Facteur d'émission " : pour un gaz à effet de serre ou un polluant atmosphérique, la quantité de gaz ou de polluant émise par unité de matière ou d'énergie consommée ; " Intensité en gaz à effet de serre " ou " intensité en polluant atmosphérique " : le rapport entre le volume des émissions de ces gaz ou polluants et le nombre d'unités de trafic sur la plate-forme concernée la même année ; " Poste d'émissions " : ensemble de sources d'émissions regroupées en raison de leur nature comparable ; " Pouvoir de réchauffement global " : pour un gaz à effet de serre, le rapport entre l'énergie renvoyée vers le sol en cent ans par 1 kg de gaz et celle que renverrait 1 kg de dioxyde de carbone. L'émission d'un kilogramme de gaz dont le pouvoir de réchauffement global est fixé à la valeur " P " équivaut à l'émission de " P " kilogrammes de dioxyde de carbone ; " Source d'émissions " : a minima : 1° Toute source fixe située côté piste et toute source mobile située ou ayant accès au côté piste, émettant l'un des gaz à effet de serre ou l'un des polluants atmosphériques dont la liste figure à l'article 3 (catégorie a) ; 2° Toute source fixe située côté ville exploitée par l'exploitant d'aérodrome ou pour son compte et qui, produisant de l'électricité, de la chaleur ou de la vapeur nécessaire à ses activités, émet l'un de ces mêmes gaz ou polluants (catégorie b) ; 3° Pour la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, toute autre source fixe située côté ville pour la part des émissions associées aux consommations d'électricité, de chaleur ou de vapeur nécessaires aux activités propres de l'exploitant d'aérodrome (catégorie c) ; " Unité de trafic " : le nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués additionné du nombre entier de centaines de tonnes de fret ou de poste embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs.

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