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Décret n°2016-580 du 11 mai 2016 Article 1

Article 1

Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades. Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics. Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé : 1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ; 2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ; 3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3. Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'organisation des corps et des grades

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