Article 6
I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des corps régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant : DURÉE DES SERVICES pris en compte SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ en échelle de rémunération C2 ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon de classement A partir de 36 ans 8e échelon Sans ancienneté A partir de 30 ans et avant 36 ans 7e échelon 1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans A partir de 24 ans et avant 30 ans 6e échelon 1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans A partir de 20 ans et avant 24 ans 5e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans A partir de 16 ans et avant 20 ans 4e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans A partir de 12 ans et avant 16 ans 3e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans A partir de 8 ans et avant 12 ans 2e échelon 1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans A partir de 4 ans et avant 8 ans 2e échelon Sans ancienneté A partir de 2 ans et avant 4 ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans Avant 2 ans 1er échelon Sans ancienneté